A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 547 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 2 549 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9; D. 301-2016, a. 9; D. 1086-2017, a. 9; D. 108-2019, a. 9; D. 288-2020, a. 10; D. 1411-2021, a. 11; D. 1398-2022, a. 10; D. 1217-2023, a. 10.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 514 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 2 395 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9; D. 301-2016, a. 9; D. 1086-2017, a. 9; D. 108-2019, a. 9; D. 288-2020, a. 10; D. 1411-2021, a. 11; D. 1398-2022, a. 10.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 501 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 2 333 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9; D. 301-2016, a. 9; D. 1086-2017, a. 9; D. 108-2019, a. 9; D. 288-2020, a. 10; D. 1411-2021, a. 11.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 495 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 2 304 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9; D. 301-2016, a. 9; D. 1086-2017, a. 9; D. 108-2019, a. 9; D. 288-2020, a. 10.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 281 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 1 308 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9; D. 301-2016, a. 9; D. 1086-2017, a. 9; D. 108-2019, a. 9.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 279 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 1 297 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9; D. 301-2016, a. 9; D. 1086-2017, a. 9.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 277 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 1 287 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9; D. 301-2016, a. 9.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 274 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 1 273 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 271 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 1 260 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 268 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 1 248 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 264 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 1 228 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9.